Quarante-cinq heures par semaine et huit heures par jour est la durée légale du travail dans tous les établissements publics ou privés, même d’enseignement ou de bienfaisance, selon l’article 119 du Code du travail. Cette durée légale est de strict observance pour tous les employés ou ouvriers de l’un ou de l’autre sexe, quelle que soit la forme dans laquelle est exécuté le travail.
Elle doit se calculer à partir du moment où le travailleur se tient sur les lieux du travail à la disposition de l’employeur jusqu’au moment où les prestations cessent, conformément aux horaires arrêtés par l’employeur et reproduits au règlement d’entreprise.
Dans chaque établissement ou partie d’établissement, les travailleurs ne peuvent être occupés que conformément aux indications d’un horaire précisant pour chaque journée, la répartition des heures de travail.
Cet horaire fixe les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ou, si le travail s’effectue par équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe.
L’horaire de travail, daté et signé par le chef d’établissement ou par une personne habilitée à cet effet, et portant mention de la consultation de la délégation élue des travailleurs, s’il y a lieu, doit être affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique ou, lorsque le travail s’effectue à l’extérieur, dans l’établissement auquel le personnel est attaché.
Tout en maintenant l’horaire collective pour les autres catégories des employés, l’employeur a aussi la possibilité d’établir conformément à la convention collective un horaire individualisé pour une catégorie des employés, à savoir les femmes enceintes, les handicapés, le représentant des travailleurs,…
L’horaire et les modifications éventuellement apportées doivent être adressés à l’inspecteur du travail géographiquement compétent avant leur mise en service.
Le fait de faire travailler les employés au-delà des heures légales a comme conséquence juridique, le paiement des heures supplémentaires en faisant une majoration de rémunération à hauteur de:
– 30 % pour chacune des six premières heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente;
– 60 % pour chacune des heures suivantes;
– 100 % pour chacune des heures supplémentaires effectué pendant le jour de repos hebdomadaire.
Le non paiement des heures supplémentaires peut entraîner dans le chef de l’employeur des amendes et la fermeture provisoire de l’entreprise.
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Me Maxence kiyana