Les définitions sont très importantes en droit car elles permettent d’expliquer, de critiquer ou de justifier un raisonnement. Dans cet article, nous nous penchons sur les définitions de la loi n°22/069 du 27 décembre 2022 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit prévues à l’article 6.

Au sens de cette loi, on entend par :
1. Actionnaire, associé ou sociétaire de référence : personne physique ou morale détenant une participation importante dans le capital social de l’établissement de crédit telle que définie par la Banque Centrale du Congo par voie d’instruction et sur laquelle pèse une obligation de soutien opérationnel et financier, sans préjudice du rôle des autres actionnaires, associés ou sociétaires ;

2. Affacturage : opération par laquelle une personne, l’adhérent, transfère par une convention écrite, avec effet subrogatoire, ses créances à une autre personne, l’affactureur qui, moyennant rémunération, lui règle par avance tout ou partie du montant des créances transférées, tout en supportant ou non, selon la convention des parties, les risques d’insolvabilité éventuelle sur les créances cédées ;

3. Banque : établissement de crédit constitué sous la forme de société anonyme, autorisé à effectuer, d’une façon générale, toutes les opérations de banque ;

4. Caisse d’épargne : établissement de crédit créé à l’initiative des pouvoirs publics, autorisé à effectuer des opérations de banque dans les limites des textes législatifs et réglementaires qui les régissent ;

5. Commissaire à la résolution : personne ou comité désigné par la Banque Centrale du Congo auprès d’un établissement de crédit chargé d’assurer la mise en œuvre et le suivi des mesures de résolution ;

6. Commissaire spécial : personne ou comité désigné par la Banque Centrale du Congo auprès d’un établissement de crédit chargé de veiller à l’exécution par l’établissement de crédit des injonctions et autres mesures de redressement ;

7. Compte à terme : compte dans lequel les fonds déposés sont bloqués jusqu’à l’expiration du délai fixé à la date du dépôt ;

8. Compte à vue : compte dans lequel les fonds déposés sont disponibles et restituables à vue ;

9. Compte-titres : compte dans lequel des valeurs mobilières sont déposées ;

10. Coopérative d’épargne et de crédit : établissement de crédit constitué sous la forme de société coopérative, ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir du crédit ;

11. Décision stratégique : décision d’une certaine importance susceptible d’avoir un impact global sur l’établissement de crédit dans la mesure où ses différentes fonctions seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision ;

12. Fonds reçus du public : fonds qu’une personne morale recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer, à l’exclusion de :
1) fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les membres de l’organe délibérant, les membres de l’organe exécutif, les membres du conseil de surveillance ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2) fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés dans le cadre de l’actionnariat salarié, sous réserve que le montant n’excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l’appréciation de ce seuil, il n’est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu des dispositions légales particulières ;
3) fonds reçus en contrepartie de la monnaie électronique émise par les établissements émetteurs ;
4) sommes affectées en garantie du remboursement des crédits et les fonds qui font l’objet de séquestre ;

13. Instruction : acte réglementaire édicté par la Banque Centrale du Congo ;

14. Instrument de paiement : tout moyen qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet de transférer des fonds ;

15. Intermédiaire en opérations de banque : personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire ;

16. Opérations de banque : réception et la collecte des fonds du public, opérations de crédit ou opérations de paiement et gestion des moyens de paiement ;

17. Opération de crédit : acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie.
Sont assimilés à une opération de crédit, l’affacturage, le crédit- bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat ;

18. Opération d’initié : acte par lequel une personne achète ou vend des actions ou d’autres titres de l’établissement de crédit sur la base d’informations importantes inconnues du public en rapport avec ledit établissement ;

19. Organe délibérant : structure de l’établissement de crédit chargée de déterminer l’orientation stratégique de l’activité et d’assurer la surveillance de la mise en œuvre de celle-ci ;

20. Organe exécutif : structure de l’établissement de crédit chargée d’en assurer la gestion courante et d’appliquer l’orientation stratégique de l’activité définie par l’organe délibérant ;

21. Période suspecte : période, ne pouvant excéder un an, qui court de la date de la cessation des paiements par l’établissement de crédit, déterminée par la Banque Centrale du Congo, à la date de la décision de la dissolution dudit établissement ;

22. Personne apparentée : toute personne qui a la capacité d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle ou une influence sensible sur les décisions relatives au financement ou à l’exploitation d’une autre ;

23. Plan préventif de redressement : ensemble des dispositifs mis en place par un établissement de crédit susceptibles de lui permettre de rétablir sa situation financière et/ou organisationnelle à la suite d’une détérioration significative de celle-ci ;

24. Plan préventif de résolution : ensemble des dispositifs mis en place par la Banque Centrale du Congo pour permettre, en cas de survenance d’une défaillance d’un établissement de crédit, d’assainir le secteur bancaire notamment par la restructuration, la préservation des fonctions critiques ou la liquidation ordonnée d’un établissement de crédit ;

25. Redressement : mécanisme par lequel la Banque Centrale du Congo soumet un établissement de crédit à un processus de rectification et de correction de gestion afin de prévenir le risque de cessation de paiement ;

26. Résolution : mécanisme par lequel la Banque Centrale du Congo soumet un établissement de crédit défaillant ou susceptible de l’être, à des mesures d’assainissement de façon à le restructurer, en éviter la faillite ou en opérer une liquidation ordonnée ;

27. Résolvabilité : possibilité de mettre en œuvre le processus de résolution ;

28. Services de paiement : ensemble d’instruments, de procédures financières et de systèmes de transfert de fonds ou de gestion et de livraison de titres financiers, destinés à assurer la circulation des fonds ou des titres financiers et à garantir la bonne fin des transactions sur les marchés financiers ;

29. Société d’affacturage : société financière qui accomplit, à titre de profession habituelle, des opérations par lesquelles elle s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire des créanciers, avec dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin;

30. Société de cautionnement : société financière qui accomplit, à titre de profession habituelle, des opérations consistant à se substituer au débiteur en cas de défaillance de ce dernier, moyennant rétribution ;

31. Société de microfinance : établissement de crédit qui effectue, à titre de profession habituelle, des opérations de collecte de l’épargne du public et d’octroi de crédit suivant des techniques propres à la microfinance ;

32. Système de protection de dépôts : mécanisme qui permet de garantir aux déposants, dans la limite d’un plafond, le remboursement des dépôts constitués auprès d’un établissement de crédit défaillant ou d’intervenir de manière préventive, selon les conditions fixées par Décret.