Sommaire

  1. Définition du commerçant ;
  2. Les deux grandes obligations d’un commerçant en République démocratique du Congo.

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  1. Définition du commerçant

Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession[1].

L’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire. Ont, notamment, le caractère d’actes de commerce par nature :

– l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;

– les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ;

– les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;

– l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;

– les opérations de location de meubles ;

– les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;

– les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l’agence, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;

– les actes effectués par les sociétés commerciales[2].

  1. Les deux grandes obligations d’un commerçant en République démocratique du Congo
  • Faire sa publicité légale

Le commerçant a comme première grande condition de faire une publicité légale de son statut ou de son activité dans le premier mois de l’exercice de son activité ou de sa constitution. Il doit ainsi s’immatriculer au Registre du Commerce et Crédit Mobilier comme personne physique ou personne morale[3].

A. Le commerçant personne physique

La personne physique devra demander son immatriculation au greffe de la juridiction compétente ou au Guichet unique de création d’entreprise dans le ressort duquel son activité se déroule, en fournissant les informations suivantes :

  • Les noms, prénoms et domicile personnel de l’assujetti ;
  • Ses date et lieu de naissance ;
  • Sa nationalité ;
  • Le cas échéant, le nom sous lequel elle exerce son activité, ainsi que l’enseigne utilisée ;
  • La ou les activités exercées ;
  • Le cas échéant, la date et le lieu de mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l’absence de telles clauses, les demandes en séparation de biens ;
  • Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d’engager par leur signature la responsabilité de l’assujetti ;
  • L’adresse du principal établissement et, le cas échéant celle de chacune des succursales et de chacun des établissements exploités sur le territoire de l’État partie ;
  • Le cas échéant, la nature et l’adresse des derniers établissements qu’il a exploités précédemment avec l’indication de leur numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
  • La date du commencement, par l’assujetti, de son activité et le cas échéant de celle des autres succursales et établissements ;
  • Toute autre indication prévue par des textes particuliers[4].

B. Le commerçant personne morale

La personne morale devra demander son immatriculation au greffe de la juridiction compétente ou au Guichet unique de création d’entreprise dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement, en fournissant les informations suivantes :

  • La raison sociale ou la dénomination sociale ou l’appellation suivant le cas ;
  • Le cas échéant, le sigle ou l’enseigne ;
  • La ou les activités exercées ;
  • La forme de la personne morale ;
  • Le cas échéant, le montant du capital social avec l’indication du montant des apports en numéraire et l’évaluation des apports en nature ;
  • L’adresse du siège social, et le cas échéant, celle du principal établissement et de chacun des autres établissements ;
  • La durée de la société ou de la personne morale telle que fixée par ses statuts ou le texte fondateur ;
  • Les noms, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales avec mention de leur date et lieu de naissance, de leur nationalité, le cas échéant, de la date et du lieu de leur mariage, du régime matrimonial adopté et des clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l’absence de telles clauses ainsi que les demandes en séparation de biens ;
  • Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile des gérants, dirigeants, administrateurs ou associés ayant le pouvoir général d’engager la personne morale ou le groupement ;
  • Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile des commissaires aux comptes, lorsque leur désignation est prévue par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique ;
  • Ou toute autre indication prévue par une disposition légale particulière.
  • La tenue de la comptabilité.

Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir tous les livres de commerce[5] conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises.

Il doit en outre respecter, selon le cas, les dispositions prévues par l’Acte uniforme relatif à l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises et à l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont :

  • Le livre-journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de l’exercice, enregistrés en Comptabilité ;
  • Le grand-livre, constitué par l’ensemble des comptes de l’entité, où sont reportés ou inscrits simultanément au journal, compte par compte, les différents mouvements de l’exercice ;
  • La balance générale des comptes, état récapitulatif faisant apparaître, à la clôture de l’exercice,  pour chaque compte :
  • o Le solde débiteur ou le solde créditeur, à l’ouverture de l’exercice ;
  • o Le cumul depuis l’ouverture de l’exercice des mouvements débiteurs et le cumul des mouvements créditeurs ;
  • o Le solde débiteur ou le solde créditeur, à la date considérée ;
  • Le livre d’inventaire, sur lequel sont transcrits le Bilan, le Compte de résultat et le Tableau des flux de trésorerie de chaque exercice, ainsi que le résumé de l’opération d’inventaire[6].

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Me Maxence Kiyana

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[1] Article 2 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général ;

[2] Article 3 de  l’Acte uniforme precité ;

[3] Selon l’article 59 in fine de l’Acte uniforme précité, Toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue d’indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux ainsi que sur toute correspondance, son numéro et son lieu d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

[4] Article 44 de l’acte uniforme précitée ;

[5] Article 13 de l’acte uniforme précité

[6] Article 19 de l’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière adopté le 26 janvier 2017 2018