Sommaire

  • Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ;
  • Peut-on répondre pénalement pour fait d’autrui ?
  • De l’irresponsabilité pénale de l’enfant âgé de moins de 14 ans

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  1. « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

Ce principe de droit est le fondement de la responsabilité personnelle en droit pénale. Cette responsabilité personnelle en matière pénale peut être exonéré dans les cas suivants :

  • En cas de légitime défense : La légitime défense exonère l’auteur des violences volontaires de sa responsabilité sous certaines réserves ;
  • L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité : N’est pas pénalement responsable, la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ;
  • Les droits des forces de l’ordre : Ces droits renvoient indirectement à la notion de « recours à la force rendu absolument nécessaire » ;
  • L’exercice de la médecine : Chacun a droit au respect de son corps et il ne peut y être porté atteinte qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne elle-même et lorsque le consentement de la personne a été recueilli au préalable ;
  • Le droit de correction : Le droit de correction tient à la fonction éducative. Notre société reconnaît un droit de correction aux parents et aux enseignants.
  1. « Peut-on réponde pénalement pour fait d’autrui ? »

Cela est impossible en droit pénal, mais possible en droit civil sur base de l’article 260 du décret du 30 juillet 1888 sur les contrats et obligations conventionnelles qui dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Le souhait serait que la responsabilité des parents pour les infractions pénales commises par leurs enfants mineurs en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement aux obligations parentales soit établi. Mais la difficulté serait de réunir les trois éléments de qualification de l’infraction. A savoir :

  • L’élément légal : Aucune disposition en droit congolais ne consacre la responsabilité pénale du fait d’autrui ;
  • L’élément matériel : Il y a absence d’acte positif du parent. L’imprudence, la négligence ou le manquement aux obligations parentales ne constituent pas des actes positifs ;
  • L’élément moral : Il est difficile de prouver l’intention du parent de l’enfant d’attenter à autrui.
  1. De l’irresponsabilité pénale de l’enfant âgé de moins de 14 ans

L’enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie, en matière pénale, d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité, selon les articles 94 et suivant de la loi portant protection de l’enfant en République Démocratique du Congo.

Lorsque l’enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime.

Dans ce cas, le juge confie l’enfant à un assistant social et/ou un psychologue qui prend des mesures d’accompagnement visant la sauvegarde de l’ordre public et la sécurité de l’enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé.

Ces mesures consistent notamment dans l’accompagnement psychosocial et le placement dans une famille d’accueil ou une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile.

Donc, les parents ne peuvent répondre que pour des réparations civiles de leur enfant.

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Me Maxence Kiyana