Sommaire

– Définition de l’opposition politique
– Droits de l’opposition politique
– Devoirs de l’opposition politique
– Du porte-parole de l’opposition politique
– Peine en cas de restriction directe ou indirecte des droits de l’opposition

1. Définition de l’opposition politique

Selon l’article 2 de la loi n° 07/008 du 04 décembre 2007 portant statut de l’opposition politique, on entend par opposition politique le parti politique ou le regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l’exécutif et/ou ne soutiennent pas son programme d’action aux nivaux national, provincial, urbain, municipal ou local.
L’opposition politique est parlementaire ou extraparlementaire selon qu’elle exerce au sein ou en dehors d’une assemblée délibérante.

2. Droits de l’opposition politique

Selon l’article 8 de la loi sous-examen, l’opposition politique a notamment le droit de :
– Être informé de l’action de l’Exécutif ;
– Critiquer ladite action et, le cas échéant formuler des contre-propositions, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs ;
– Présider alternativement avec les députés et sénateurs de la majorité, les travaux des commissions de contrôle ou d’enquête de l’action de l’Exécutif ou d’en être rapporteur sans préjudices des prescrits des Règlements intérieurs de chacune de ces Assemblées délibérantes ;
– Faire inscrire des points à l’ordre du jour des Assemblées délibérantes.

3. Devoirs de l’opposition

Selon l’article 16 de la loi sous-examen, l’opposition politique a notamment le devoir de :

– Respecter la constitution, les lois de la République et les institutions légalement établies ;
– Défendre les intérêts supérieurs de la nation ;
– S’abstenir de recourir à la violence comme mode d’expression et d’accès au pouvoir ;
– Privilégier le dialogue et la concertation sur les grandes questions d’intérêt national et dans la résolution des différends politiques ;
– Promouvoir la culture démocratique notamment par la tolérance, la non-violence et le soutien du principe de l’alternance dans le cadre d’une lutte politique pacifique ;
– Concourir, par la libre expression, à la formation de l’opinion publique ;
– Former et informer ses militants sur les questions touchant à la vie nationale.

4. Du porte-parole de l’opposition politique

Selon l’article 18 de la loi sous-examen, l’opposition politique, au niveau national, est représentée par un porte-parole, sans préjudices des droits dévolus à chaque parti politique ou regroupement politique. Ses missions et ses prérogatives sont déterminées dans un Règlement intérieur.

5. Peine en cas de restriction directe ou indirecte des droits de l’opposition politique

Selon l’article 25 de la loi sous-examen, tout agent de l’administration publique ou agent dépositaire de l’autorité publique qui se rend coupable d’acte de restriction directe ou indirecte des droits de l’opposition politique est puni d’une servitude pénale principale de dix à un mois et d’une amende de mille à cinq cent mille francs congolais ou d’une de ces peines seulement.

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